Le transfèrement des Français nécessite l’accord des autorités tchadiennes – Le Monde
Après la condamnation des six Français de L’Arche de Zoé à huit ans de prison assortis de travaux forcés, le scénario le plus probable semble être le transfèrement en France et l’aménagement de peine pour les condamnés.
En effet, selon une convention judiciaire franco-tchadienne signée en 1976 par le premier ministre français de l’époque, Jacques Chirac, et le chef de l’Etat tchadien d’alors, Félix Malloum, les Français, peuvent effectuer leur peine en France, sous réserve de l’assentiment du Tchad.
L’article 29 de l’accord bilatéral du 6 mars 1976 stipule que « si l’une ou l’autre partie contractante en fait la demande, tout ressortissant de l’un des deux Etats condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave, sera, sous réserve de son consentement, remis aux autorités de l’Etat dont il est ressortissant ». Cette demande doit d’abord recueillir l’accord des personnes condamnées. Elle peut ensuite être transmise par les autorités françaises à leurs homologues tchadiennes, qui ont la possibilité d’y répondre « favorablement ou pas », explique-t-on de source judiciaire.
ADAPTATION DE PEINE
Le Quai d’Orsay a d’ores et déjà indiqué qu’il avait l’accord des membres de L’Arche de Zoé et qu’il « demandera aux autorités tchadiennes le transfèrement en France des condamnés », selon une porte-parole. Dans le cas où le transfèrement serait accordé, « les frais sont laissés à la charge de la partie requérante », en l’occurrence aux ministères de la justice et des affaires étrangères français.
Une fois en France, les condamnés pourraient voir leur peine adaptée, selon l’article 30 de l’accord bilatéral, après une nouvelle consultation auprès des autorités tchadiennes. Le code pénal français ne prévoyant pas les travaux forcés, leur peine pourrait être convertie en huit ans de prison simple.
Enfin, il reste une possibilité de grâce ou d’amnistie prévue par l’accord de 1976, mais celle-ci relève de la seule compétence de l’Etat tchadien, selon les termes de l’article 32.